lundi 6 mars 2017

Le droit social du mois - février 2017




Ce mois-ci, les résultats des élections dans les TPE sont parus. La loi instaurant un devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre et des sociétés mères a définitivement été adoptée. 

En outre, la responsabilité sociale des entreprises est au coeur des débats.






Elections dans les très petites entreprises (TPE)
Les résultats des élections TPE ont été publiés le 3 février 2017. L’écart entre la CGT et la CFDT a baissé comparé à 2012. Les résultats sont les suivants :
-          25,12 % des voix pour la CGT
-          15,49 % des voix pour la CFDT
-          13,01 % des voix pour FO
-          12,49 % des voix pour l’Unsa
-          Le reste des voix est répartie dans les différentes organisations syndicales restantes dont CFTC (7,44 %) et CFE-CGC (3,38%).

Ces résultats vont participer à mesurer l’audience des organisations syndicales au niveau national et interprofessionnel, mais également à désigner des conseillers prud’homaux et représentants syndicaux dans les commissions paritaires régionales (CPRI) qui seront établies le 1er juillet prochain. 

La loi du mois

La proposition de loi instaurant un devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre et des sociétés mères a définitivement été adoptée le 21 février. Le 23 février, le Conseil constitutionnel a été saisi pour en vérifier la conformité. Pour donner un exemple de mesure figurant dans ce projet de loi, toute société qui emploierait, à la clôture de deux exercices consécutifs au moins 5000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France ou à l’étranger, devra établir un plan de vigilance les concernant[1].

Le décret du mois 

Le décret du 2 février n° 2017-126 précise les obligations des plateformes collaboratives (du type Uber ou Air bnb) en matière d’information de leurs utilisateurs. Ces derniers devront être informés de leurs obligations fiscales et sociales résultant de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Le décret définit également le contenu du document récapitulatif que ces plateformes doivent envoyer chaque année à leurs utilisateurs. 

Le top 3 des arrêts du mois

Cass. soc., 1er février, n° 15-24.166 : Le salarié blessé après une altercation spontanée qu’il a lui-même provoqué ne peut reprocher à l’employeur un manquement à l’obligation de sécurité. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires, face à un comportement violent unique et spontané, ce risque ne pouvant être anticipé. De plus, l’employeur a réagi immédiatement en mettant fin à l’altercation. En l’espèce, le salarié avait violemment bousculé un de ses collègues, puis ce dernier a répliqué par un coup-de-poing.
  Cet arrêt montre une nouvelle fois que depuis l’arrêt Air France de novembre 2015, l’obligation de sécurité de l’employeur n’est plus une obligation de résultat mais bien de moyens renforcés. Il peut désormais s’exonérer de sa responsabilité, comme ce fut le cas dans un arrêt du 1er juin 2016 concernant un harcèlement moral.  

Cass. soc. 1er février, n° 15-26.250 : La Cour de cassation a posé le principe suivant dans un attendu général à propos des femmes enceintes : "il résulte de l'article L. 12225-4 du Code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision". Elle en a déduit que le fait d'examiner avec une salariée durant son congé de maternité les modalités de son futur licenciement économique est une mesure préparatoire prohibée, rendant nul le licenciement prononcée à l'expiration de la période de protection. En l'espèce, l'employeur avait informé la salariée durant son congé de maternité qu'elle faisait partie d'un projet de licenciement collectif [2].

Cass. soc. 22 février, n° 16-60.123 : La Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence. Elle a érigé le critère de transparence financière comme condition de validité de la désignation d’un représentant de section syndical (RSS). Pour rappel, un syndicat non-représentatif peut désigner un RSS dans l’entreprise ou l’établissement, s’il réunit les conditions énoncées à l’article L. 2142-1 du Code du travail. Or la transparence financière n’est pas un critère mentionné [3].

L’activité des partenaires sociaux ce mois-ci et à venir

Le 1er février, les partenaires sociaux se sont concertés sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) dans les TPE/PME. Les partenaires sociaux doivent à nouveau se rencontrer le 29 mars et le 26 avril, un texte devant être présenté dès la première réunion. La finalité est de rendre la RSE moins conceptuelle et de démarrer des expérimentations concrètes. Le Medef et l'U2P n'ont pas participé à cette première concertation. Parallèlement, le lendemain (2 février), le Medef a annoncé s'être associé à EcoVadis pour publier un guide pratique visant à aider concrètement les TPE-PME à mettre en place une démarche RSE. En considération de ces initiatives et de la proposition de loi mentionnée précedemment, il semble que la RSE soit une préoccupation commune des partenaires sociaux et du législateur en 2017.

Le 15 février, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour ouvrir de nouveau la négociation sur l’assurance chômage. 4 séances de négociation sont programmées en mars. Les partenaires sociaux souhaitent parvenir à un accord avant la fin du mois, avant les présidentielles. Or, il faudrait approximativement six semaines pour faire agréer l’accord par l’Etat.


- Raphaëlle Grandpierre 
Master 2 Droit et pratique des relations de travail à Paris II,
Apprentie au Groupe des Industries Metallurgiques


[1] Pour en savoir plus, v. LSQ n° 17272 du 23 février 2017, p. 1-2.
[2] Pour en savoir plus, v. LSQ n° 17275 du 28 février 2017, p.1-2
[3] Pour en savoir plus, v. LSQ n° 17279 du 6 mars 2017, p. 1-2

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