mercredi 1 février 2017

Le droit social du mois - janvier 2017



 L'actualité sociale du mois de janvier contraste avec les mois précédents. L'afflux de décrets s'est immobilisé et aucune loi en la matière n'a été publiée. Cette décélération nous permet de se concentrer sur un thème précis au cœur des débats : le compte personnel d'activité.


La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté est entrée en vigueur et le guide pratique du fait religieux à destination des entreprises a été mis en ligne.

Le 12 janvier, la Cour européenne des droits de l'Homme a rendu une décision attendue en matière d'indemnisation des accidents du travail.




Le thème du mois : le Compte Personnel d’Activité (CPA)
Le 1er janvier, le dispositif du Compte Personnel d’Activité (CPA) est entré en vigueurLe 12 janvier a été lancé son portail électronique. Il permet de consulter les droits accumulés au titre des trois comptes qui le composent, offre un accompagnement au bénéficiaire dans le choix de formation, permet également la transmission automatique de ses demandes de formation aux financeurs et enfin permet la consultation des bulletins de paie du titulaire du compte lorsque son employeur a souscrit à la dématérialisation des bulletins de salaire.
Envié, le gouvernement allemand nous prend pour modèle et réfléchit à son propre CPA. Il s’agirait pour eux d’un « compte personnel pour les actifs » qui les accompagnerait également tout au long de leur vie professionnelle. Cette idée a été présentée en novembre dernier par la ministre du travail allemande[1]. Par ailleurs, Myriam El Khomri communique sur le CPA. Elle a reçu le 31 janvier le ministre du travail italien pour lui présenter la réforme. Le 23 janvier durant la conférence internationale relative au socle européen des droits sociaux, elle a consacré son intervention à la présentation du dispositif à la demande de la Commission européenne.
Toutefois, à peine entré en vigueur en France, l’institut Montaigne préconise déjà dans un rapport du 10 janvier de remplacer le CPA par le CEF : Capital Emploi Formation. Il s’agirait d’un dispositif doté en euros plutôt qu’en heures de formation, alimenté tout au long de la vie également, mais abondé lors des ruptures professionnelles. Il serait accordé à tous les actifs et permettrait à l’entreprise de se libérer de ses obligations en matière de reclassement externe en cas de licenciement économique, à l’exception du congé de reclassement. La contrepartie serait le versement d’une contribution par l’employeur. Le financement de ce dispositif reposerait sur des cotisations assises sur les salaires ou le chiffre d’affaires, ou encore sur une contribution versée à la fin des contrats courts, ce qui n’est pas sans rappeler les désaccords des partenaires sociaux relatifs au financement de l’assurance chômage.

Le suivi des lois
A officiellement été publiée au JO du 28/01/2017 la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté, suite à la décision n° 2016-745 du Conseil constitutionnel en date du 26 janvier. Le Conseil a validé l’essentiel des mesures relatives au droit social. 48 dispositions ont tout de même été censurées. Les mesures relatives au Compte Personnel de Formation (CPF), au service civique, à la mobilité internationale des apprentis ainsi qu’à la fonction publique ont été validées. Ont notamment été censurés les dispositions relatives au fonds de financement de l’action de groupe comme contraire au principe d’égalité devant la loi[2]. 
Le Conseil d’État a transmis le 18 janvier une QPC portant sur les dispositions de la loi Macron relatives au statut du défenseur syndical pour possible atteinte au principe d’égalité des justiciables devant la loi. En effet, le défenseur syndical  est tenu à une simple « obligation de discrétion » tandis que l’avocat est tenu par le « secret professionnel » concernant les informations fournies par la personne assistée. Le Conseil constitutionnel tranchera dans les trois mois.
Pour finir, le guide pratique du fait religieux en entreprise a été mis en ligne le 26 janvier.

Le top 3 des arrêts du mois
Cass. Soc. 10 janvier 2017, n° 15-20.335 : Pour être recevable, l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise doit être envoyée dans un délai de 8 jours courant à compter de la notification de cet accord, conformément à l’article L. 2231-8 du Code du travail. La Cour de cassation ajoute que cette opposition doit également être reçue dans ce délai par la ou les organisations signataires.

Cass. Soc. 10 janvier 2017, n° 15-13.007 : Il a été jugé qu’un employeur qui a donné l’ordre au salarié de quitter l’entreprise, prononce un licenciement verbal qui ne peut être régularisé à posteriori par l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet arrêt est en conformité avec sa jurisprudence antérieure (Cass. Soc. 6 mars 2002, n°0040.309 : le licenciement verbal ne peut pas être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture). Pour rappel, le licenciement d’un salarié doit donner lieu à une notification écrite et motivée en application de l’article L. 1232-6 du Code du travail. Le licenciement verbal est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Cass. Soc. 11 janvier 2017, n° 15-23.341 : La Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence, posant pour principe qu’une prime pour panier ainsi que l’indemnité de transport constituent des remboursements de frais et non pas des compléments de salaire. En effet, la première a pour objet de compenser forfaitairement le surcoût du repas lié à l’organisation du repas et la deuxième tend à indemniser les frais domicile/lieu de travail. Ils n’entrent donc plus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ni dans l’indemnité de maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie.

Le point protection sociale

CEDH 12 janvier 2017, req. n°74734/14 : La Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH) a été saisie de la conventionnalité de la différence de traitement entre l’indemnisation  des victimes d’accidents du travail (AT) et l’indemnisation des victimes d’accidents corporels de droit commun. Ces dernières peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice, en application de l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382). Les salariés victimes d’un AT bénéficient quant à eux d’une réparation forfaitaire et partielle, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur. La Cour EDH a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une situation analogue ou comparable. Ainsi, la différence de traitement ne constituait pas une discrimination contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme[3].  La CourEDH s’est  alignée sur la décision du Conseil constitutionnel de 2010 [4].

Le chiffre du mois 
Le nombre de ruptures conventionnelles entre employeurs et salariés a augmenté de 9,1 % par rapport à 2015, selon des données provisoires publiées le 24 janvier sur le site du ministère du travail. En moyenne, 32 500 ruptures ont été homologuées chaque mois.

La note internationale
Le 19 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution désignant les priorités sur lesquels agir dans le cadre du socle européen des droits sociaux. Le 23 janvier, s’est tenue la Conférence internationale sur ce socle. Plus de six cents participants étaient présents. Le fond des discussions nous paraissant classiques et redondantes, nous ne développerons pas les constats et propositions faites[5]Jean-Claude Juncker a annoncé à cette occasion qu'il accueillera un "sommet social pour des emplois et une croissance équitables" le 17 novembre 2017 en Suède.


 - Raphaëlle


À suivre le mois prochain : (1) Une concertation paritaire au niveau national et interprofessionnel sera lancée le 1er février sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, à l’initiative de la CPME. (2) Le 8 février, les partenaires sociaux se réunissent une nouvelle fois pour se concerter sur le fonctionnement de l'assurance chômage.




[1] Source : LSQ  n°17244 du 16 janvier 2017
[2] Pour en savoir plus, voir LSQ n° 17254 du 30 janvier 2017
[3] Pour en savoir plus sur la motivation de la Cour, v. LSQ n° 17244 du 16 janvier 2017 p.2. Voir aussi l’analyse d’un avocat sur cette décision : SSL n°1754 du 30 janvier 2017 p.12-13.
[4] DC n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010
[5] Pour en savoir plus, voir SSL n° 1754 du 30 janvier 2017 p.2-3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire