La loi du mois : relative à la justice du XXIème siècle
Le
projet de loi de modernisation de la Justice du XXI siècle a été définitivement
adopté le 12 octobre 2016. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer d’ici
le 17 novembre 2016 sur sa conformité à la Constitution. Les principales mesures sont les suivantes :
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Suppression des tribunaux
des affaires de sécurité sociale (TASS), des tribunaux du contentieux de
l’incapacité (TCI) et des commissions départementales d’aide sociale (CDAS)
dont les compétences seront attribuées au TGI à une date fixée par décret (au
plus tard le 1er janvier 2019). La composition du tribunal restera
inchangée : un magistrat et 2 assesseurs, l’un représentant les salariés,
l’autre les employeurs. Les litiges relevant du contentieux de la sécurité
sociale seront soumis à des cours d’appel spécialement désignées, sauf exceptions.
-
Création d’une
déclinaison spécifique de l’action de groupe en matière de discrimination
collective, lorsque l’action est dirigée contre un employeur privé (art. L. 1134-6 à L. 1134-10 C. trav.). L’objet
de cette action est d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage
ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet
d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant
parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 du Code du travail, et imputable à
un même employeur. Cette action de groupe pourra être intentée uniquement par
les organisations syndicales représentatives, et par exception par les
associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans et intervenant dans
la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap.
Toutefois, ces associations pourront agir uniquement sur le fondement de la
défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en
entreprise, contrairement aux syndicats dont le champ d’action est plus large. [1]
-
Mise en place
d’un service d’accueil unique de justiciable (SAUJ) dans les TI et
TGI. Le principe est d'accueillir le justiciable par un personnel de greffe pour
obtenir une information générale ou sur une procédure en cours, même si elle
relève d’une autre juridiction.
Un mois riche en décrets
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Le décret n°2016-1359 du 11 octobre
relatif à la désignation des conseillers prud’hommes
- Le décret n°2016-1367, du 12 octobre relatif à la mise en œuvre du CPA
- Le décret n°2016-1399 du 19 octobre
relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles
-
Le décret n° 2016-1419 du 20 octobre modifiant
les dispositions relatives à la mise en œuvre de la réforme de la
représentativité patronale
-
Le décret n° 2016-1437 du 25 octobre relatif à l'appréciation
du franchissement du seuil de 300 salariés en matière
d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise
Par ailleurs, deux décrets ont été publiés, n°2016-1417 et
n°2016-1418 du 20 octobre, relatifs
à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et
de transmission de documents à l’administration. Les listes des documents ont été allongées. L'obligation d'affichage est remplacée par une obligation de « communication
par tout moyen » aux salariés. Quant à l'obligation de transmission à l'administration, elle été remplacée par une obligation de tenir les documents à sa disposition.
L'arrêt du mois
En application de l’article L. 1235-3
du Code du travail, en cas de licenciement sans
cause réelle et sérieuse d’un salarié, le juge octroie une indemnité au salarié
qui ne peut pas être inférieure au salaire des six derniers mois. Toutefois, ce
plancher n’est pas applicable au licenciement d’un salarié de moins de deux ans
d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise
employant habituellement moins de onze salariés (article L. 1235-5, al.2 C.
trav).
Le Conseil constitutionnel saisi d'une QPC devait se positionner sur la conformité de l’article L.1235-5 alinéa 2 du Code du travail au principe d’égalité de traitement et à la liberté d'entreprendre. Par une décision en date du 13
octobre 2016, il a jugé cet article conforme aux
principes susmentionnés. Voici un extrait de sa
motivation :
Le Conseil constitutionnel saisi d'une QPC devait se positionner sur la conformité de l’article L.1235-5 alinéa 2 du Code du travail au principe d’égalité de traitement et à la liberté d'entreprendre.
« Le législateur a entendu éviter
de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu'il a estimées
économiquement plus fragiles, en aménageant les conditions dans lesquelles la
responsabilité de l'employeur peut être engagée. Il a ainsi poursuivi un but
d'intérêt général. [...] Le critère retenu est donc en adéquation avec l'objet
de la loi, qui consiste à dissuader les employeurs de procéder à des
licenciements sans cause réelle et sérieuse. Par suite, la différence de
traitement instituée par les dispositions contestées ne méconnaît pas le
principe d'égalité devant la loi. [...] le
législateur a opéré entre, d'une part, le droit de chacun d'obtenir un emploi
et le principe de responsabilité et, d'autre part, la liberté d'entreprendre
une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ».
Le point protection sociale
Sur les retraites
complémentaires - Dans un communiqué du 7 octobre 2016, l’Agirc et l’Arrco ont
déclaré que tout comme les personnes du régime général au 1er
octobre, les pensions de retraite complementaires Agirc et Arrco ne seront pas
revalorisées au 1er novembre 2016.
Sur l’aide social – En
vertu de la décision du 5 octobre dernier rendue par le TA de Strasbourg, un
conseil départemental (en l’espèce celui du Haut-Rhin) n’a pas le droit de
conditionner le versement du RSA à la réalisation d’un nombre d’heures de
bénévolat hebdomadaire. En effet, « si le RSA est attribué par le
président du Conseil départemental et que le département en assure le
financement, les conditions pour bénéficier du RSA sont toutefois exclusivement
définies par le Code de l’action sociale et des familles ». En l’espèce,
cette mesure n’était pas encore appliquée mais devait entrer en vigueur à
partir du 1er janvier 2017, ce qui n’aura pas lieu.
Sur la mutuelle santé – A
été mise en place pour la première fois une mutuelle santé à l’échelle
départementale dans le Loiret.
Sur la convention
d’assurance chômage (CAC) – Sans entrer dans le détail des relations
actuelles entre Pierre
Gattaz et les organisations syndicales représentatives au niveau national, les
négociations n’ont toujours pas été ré-ouvertes. Pour rappel, celles-ci ont
échoué en juin dernier sur un désaccord relatif à la taxation des contrats à
durée déterminée. La dernière CAC en vigueur a été prorogée et s’applique
actuellement.
La note internationale
Du 4 au 7 octobre s’est tenu
un congrès au Brésil dont a résulté l’adoption d’un plan d’action pour la
période 2016-2020 par la fédération syndicale internationale IndustriAll Global
Union. Ce plan d’action vise au renforcement des syndicats. En résumé, cette
fédération a marqué son attachement au renforcement de l’unité parmi ses
affiliés, à l’intégration syndicale des jeunes travailleurs et à la promotion
des réseaux syndicaux mondiaux. [2]
Le 19 octobre dernier a
été remis au gouvernement un rapport parlementaire prônant la mise en place
d’un salaire minimum dans chaque pays membre de l’Union européenne en raison de la
« forte hétérogénéité » entre ces derniers.
A
suivre le mois prochain : la sortie du guide pratique de la Direction
générale du travail sur « le fait religieux dans les entreprises
privées », la suite de l’examen de la LFSS 2017, et le projet de loi
Egalité et citoyenneté. Concernant ce dernier, le Sénat et l’Assemblée ont
échoué le 25 octobre en commission mixte paritaire à trouver un accord. Ce
texte va donc faire l’objet d’une nouvelle lecture dans chaque chambre.
- Raphaëlle
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