lundi 6 juin 2016

L'économie collaborative partie 1 - Les difficultés posées



    L’économie collaborative est en plein essor. C’est le phénomène plus communément dit d' « ubérisation » en référence à l’économie collaborative instaurée par l’entreprise Uber. Cette dernière permet à des particuliers comme vous et moi d’être chauffeur de taxi lorsqu’ils le souhaitent au moyen de son propre véhicule. La plateforme uber permet de mettre en relation le chauffeur volontaire, et le demandeur. D’autres entreprises sont également en pleine croissance sur ce même modèle comme « Airbnb » (logement), « blablacar » (covoiturage) ou encore « Manger chez l’habitant » (restaurant à domicile). Selon une étude réalisée par Deloitte et parue en juillet 2015, l’économie collaborative générerait entre 25 et 30 milliards de dollars (23,4 à 28 milliards d’euros) de revenus par an et doublerait ses revenus tous les dix-huit mois !
    Robin Rivaton, spécialiste des politiques publiques[1], parle d’une redistribution des services qui existait déjà auparavant. Daniel Cohen, économiste, qualifie l’ubérisation d’organisation scientifique des petits boulots, différenciée de l’organisation scientifique du travail, organisée par une plateforme collaborative. Il y a l’idée à mon sens également d’une sous-traitance à l’extrême, désintermédiée. 



L'économie collaborative, la croissance et l'emploi 

    Les plateformes collaboratives comme Uber posent d’abord un problème de concurrence. Les professionnels sont soumis à des réglementations qui ne sont pas applicables aux travailleurs de l’économie collaborative. C'est par exemple les normes liées à la traçabilité des produits. Les coûts d’investissement ne sont pas les mêmes. Se pose également le problème des normes fiscales qui diffèrent. Et si les travailleurs de l’économie collaborative sont en théorie tenus de payer des cotisations sociales, en pratique cela se fait souvent « au black ». Il s’agit donc d’une concurrence déloyale.
    Il est couramment allégué que les plateformes collaboratives permettraient de résorber le chômage. C’est le discours prôné par Uber. En réalité, en raison des différences de réglementation, les travailleurs de l’économie collaborative exécutent leur prestation de service à un prix très concurrentiel. Les entreprises et auto-entrepreneurs ne peuvent pas aligner leur prix, ce qui aboutit à une destruction d’emplois, voire à une destruction d'entreprise. Il est en outre objecté que si cela détruit des emplois, cela n’en crée aucun puisque de nombreux travailleurs de l’économie collaborative ont déjà un emploi. Ce serait ainsi une activité générant un complément de revenu.
    Par ailleurs, l’activité issue de ces plateformes ne créerait aucune richesse, excepté des richesses actionnariales. Ces activités n’aboutiraient ainsi pas à la création d’emplois en raison notamment de la désintermédiation, mais en supplément détruiraient de la valeur. L’économiste Daniel Cohen précité parle d’une société numérique qui ne produit pas de nouvelle société de consommation, mais procède à un recyclage avec des coûts réduits. Ainsi cela n’a pas les mêmes potentiels de croissance que ceux issus de la révolution industrielle par exemple. A terme, la croissance précitée devrait rapidement s’estomper.
   
    
L'économie collaborative et le statut des travailleurs

    On peut voir à travers cet essor un mouvement sociétal fort, signe de volonté de liberté. Chacun peut devenir en théorie à travers ces plateformes un petit entrepreneur, maitre de son capital. Dans l’idée originaire du droit du travail, l’employeur est détenteur du capital, et le salarié de sa force de travail. Ainsi, le salarié vend sa force de travail à l’employeur, et se trouve dans un état de subordination qui justifie que lui soit attribué des protections. Or, si le travailleur de l’économie collaborative peut toujours vendre sa force de travail, il peut également utiliser son capital pour en tirer des revenus complémentaires. Cela peut-être son logement sur Airbnb ou sa voiture sur uber. Cependant, cela ne signifie pas que ce travailleur ne se trouve plus dans un état de subordination. C’est en cela que l’économie collaborative pose des questions juridiques nouvelles, ou du moins accrues. Elle remet en question la dichotomie précitée sur laquelle s’est fondée le droit du travail français. 
     L’économie collaborative repose sur un rapport contractuel triangulaire. Un contrat d’entreprise est signé entre la start-up, société donneuse d’ordres, et le travailleur indépendant, qui exécute la prestation de services pour les clients de la start-up. Mais ces travailleurs n’ont souvent d’indépendants que le nom. Comme le mentionne Diana Filippova[2], membre du collectif Ouishare, la condition socio-économique d’un chauffeur Uber, ressemble bien davantage à celle d’un travailleur journalier de la fin du XIXème siècle qu’à celle d’un travailleur indépendant (forte relation de dépendance économique, supporte tous les risques, est choisi plutôt qu’il ne choisit, etc.). Ce n’est pas un réel contrat de service mais un contrat de travail. Parce qu’aucun syndicat ou parti politique ne fédère ces travailleurs, leur condition politique est même pire : obligation d’horaires, notation, exclusion de la plateforme si la production n’est pas de qualité et ne répond pas aux standarts de la plateforme. Le taux horaire peut même baisser en fonction de la notation sur certaines plateformes. 
     « Cela se fait hors du cadre juridique ». Diana Filippova parle dès lors de néo-salariat. Elle infirme la thèse d’un soit disant nouveau modèle social, post salarial, car le salariat issu des plateformes collaboratives est plus sombre que le salariat qu’on connait. Le lien de subordination ne disparait pas. C’est aussi de l’avis de l’économiste Daniel Cohen. 

    Le fait que ces collaborateurs aient le statut d’auto-entrepreneurs ne limite en rien les risques de requalification conformément à l’arrêt Labanne rendu en 2000 par la chambre sociale de la Cour de cassation. Le juge peut utiliser la méthode du faisceau d’indices, notamment la dépendance économique, afin de caractériser in concreto un lien de subordination, qui se définit par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc., Société Générale 13 novembre 1996). Dans la lignée de ces deux arrêts fondateurs,l Khomri, dite loi travailpar elle franchise pour déclarer les revenus issus de cette économie collaborative, comme cela a déjà la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 2015, a jugé qu’une cour d’appel ne peut refuser de reconnaître l’existence d’un contrat de travail dans la relation entre un autoentrepreneur et la société au service de laquelle il travaille, dès lors qu’elle a constaté que « l’intéressé avait travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis, qu’il était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées ». Ainsi, il est tout à fait envisageable que les contrats de services soient requalifiés en contrat de travail, comme cela a déjà pu être le cas aux Etats-Unis. 

 L'économie collaborative et les perspectives d'encadrement  

    Patrick Thiébart, avocat, propose un encadrement qui répondrait à deux objectifs : éviter que les emplois de l’économie traditionnelle disparaissent en raison d’une concurrence déloyale de la nouvelle économie et  éviter la précarisation sociale dans laquelle sont susceptibles de tomber les collaborateurs des plateformes technologiques.[3] L’encadrement est tant dans l’intérêt des travailleurs de l’économie collaborative que dans l’intérêt de l’entreprise gérant la plateforme. Sans un cadre juridique stable et prédéfini, les entreprises demeureront confrontées au risque de requalification de la relation de travail en contrat de travail, accompagné d’éventuelles condamnations pénales pour travail dissimulé, délit de marchandage et prêt illicite de main-d’œuvre. Or il est incontestable que si les contrats de services sont tous requalifiés en contrat de travail, Uber et les autres plateformes collaboratives ferment. 
    Ces risques sont d’autant plus réels que des « class actions » voient le jour aux Etats-Unis. A d’abord été requalifié un contrat Uber en contrat de travail par le tribunal de Californie en juin 2015. La condamnation a été suivie par l’ouverture d’une action en nom collectif. En France, il ne devrait pas être nécessaire de passer par une action collective car le juge dispose, comme il a été vu, d’un large pouvoir de requalification.


    Patrick Thiébart allègue qu’il n’est pas nécessaire de créer un nouveau statut, spécifique aux travailleurs de l’économie collaborative, ce qui aboutirait à complexifier la réglementation applicable aux entreprises. D'autant que la frontière risque d’être poreuse entre « le collaborateur de l’économie collaborative du collaborateur de l’économie traditionnelle. Or, cette distinction est de plus en plus difficile à faire puisque [...] les entreprises de l’économie traditionnelle prennent, pour leur part, le virage du digital en lançant elles mêmes leurs propres plates-formes de partage ». Cet avocat propose de s’inspirer de la notion de co-emploi développée en jurisprudence. Une situation de co-emploi peut s’inscrire dans une démarche économique prenant en compte les liens noués entre différentes entreprises juridiquement indépendantes mais appartenant au même groupe de sociétés. La qualité de co-employeur est alors déduite de la seule existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre deux sociétés d’un même groupe, « sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’un rapport de subordination individuel de chacun des salariés de la filiale à l’égard de la société mère » (Cass. soc., 28 sept. 2011). « Dès lors, sur la base de cette jurisprudence, une plateforme collaborative deviendrait, sous le contrôle du juge, employeur de fait toutes les fois que son immixtion dans la gestion et la direction des activités de ses prestataires entraînerait une réelle perte d’autonomie dans l’exercice de leurs propres affaires ».



    Conclusion : Les termes du débat posés, il sera traité dans une seconde partie qui fera l’objet d’un autre article, les changements juridiques à ce sujet. Au programme : Loi de finances pour 2016 et sa nouvelle franchise pour déclarer les revenus issus de cette économie collaborative, rapport Terrasse de février 2016, action en justice intentée par l’URSSAF, et la loi El Khomri.  

- Raphaëlle


[1] Robin Rivaton, auteur de « La France est prête, nous avons déjà changé ».
[2] Diana Filippova, La crise du salariat aura t-elle lieu ? 15 oct. 2015, disponible ici.
[3] Patrick Thiébart, Avocat associé, Cabinet Jeantet, Pour une réglementation à minima de l’économie collaborative, SSL 2016, n°1706. 

Pour approfondir : 
- Diana Filippova, Une loi travail pour le XXIème siècle ? 15 mars 2016, disponible ici.
- Emission "Ce soir ou jamais - L'ubérisation va-t-elle tout changer", disponible ici.
- L'ouvrage "Société collaborative, la fin des hiérarchies" du collectif Ouishare, coordonné par Diana Filippova. 

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