samedi 4 juin 2016

La précarité sociale parmi les motifs de non-discrimination ?

 
     Le 26 septembre 2013,  la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) a adopté un avis sur les discriminations fondées sur la précarité sociale et propose une série de mesures. Suivant cette recommandation, une proposition de loi fut déposée au Sénat le 31 mars 2015 visant à limiter la discrimination en raison de la précarité sociale. Le 18 juin 2015, cette proposition fut adoptée en 1ère lecture par le Sénat, modifiée cependant selon les recommandations de la commission de lois constitutionnelles. Au lieu de la notion de précarité sociale, on voit désormais apparaitre la notion de particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur. 


     Le droit à la non-discrimination est un droit fondamental touchant toutes les branches du droit. En tant que droit fondamental, ce sujet peut sans aucun doute intéresser tous les lecteurs, y compris non juristes. Une série de conférences a eu lieu à l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense durant le mois de décembre sur le thème de la discrimination. Ainsi, nous aimerions partager avec vous les réflexions qui ont été menées, notamment sur la pertinence de l'intégration d'un nouveau motif de non-discrimination: la précarité sociale1.

    Ioannis Rodopoulos, chercheur spécialisé dans le droit comparé, et exerçant au Luxembourg, a traité de cette question durant l'une de ses conférences. Les paragraphes suivants reproduisent ses développements, synthétisés sur certains points.

      Les discriminations fondées sur la précarité sociale sont inhérentes aux problèmes sociaux politiques actuels. Elles sont souvent tolérées voir imposées par la loi. Par exemple, il est inacceptable de refuser de louer un appartement à quelqu’un en fonction de sa couleur ou religion. En revanche, il est légitime selon la loi de refuser un logement à quelqu’un qui ne présente pas les garanties de solvabilité. Il s'agit donc de mener un débat général sur ce qui est justifié ou non en matière de discrimination. Selon Ioannis Rodopoulos, cela relève d'une contre logique.

La nécessité d'une nouvelle loi
  • Le droit international et le droit européen
      L’interdiction des discriminations fondées sur la fortune apparait déjà dans l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH) de 1948, et dans d’autres textes onusiens, notamment les deux pactes de 1966. Une formule presque identique est insérée dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH), ainsi que dans son protocole n°12.
      A côté, le comité des droits économiques, sociaux et culturels (CODESC) a ajouté d’autres motifs de non-discrimination qui concernent les formes de traitements différenciés qui n’ont pas de justifications raisonnables et objectives. Parmi ces motifs, on voit apparaitre la situation économique et sociale. On voit ainsi apparaitre un nouveau critère qui, malgré sa similarité sémantique avec le critère précédent d’origine sociale, a une connotation légèrement différente. Elle renvoie clairement à ce que l’on entend par précarité sociale.
      En revanche, la jurisprudence de la CEDH est pratiquement inexistante en la matière. Le droit de l'Union européenne (UE) est quant à lui muet sur la question alors qu'il est à la pointe en matière de discrimination. La fortune n’apparait pas comme motif de discrimination dans les directives portant sur les discriminations, ce qui s’explique partiellement par la logique un peu différente du législateur européen. On y trouve certes des références abstraites à la cohésion ou l’insertion économique et sociale qui reflète les buts politiques de l’UE mais qui sont sans portée normative directe.
    Il est facile de souligner l’importance du problème mais il est très difficile de le traduire en une norme juridique applicable.  
  •  Le droit interne
      Il n’y a pas pour l’instant de protection juridique à ce sujet. Par ailleurs, la précarité sociale n’est pas en soi une notion juridique. Des études sociologiques en la matière démontrent que les discriminations fondées sur la précarité n’apparaissent guère isolées mais sont le plus souvent intrinsèquement liées à des attitudes discriminatoires fondées sur d’autres critères.
     Cependant, il peut aussi y avoir une discrimination fondée uniquement sur la précarité sociale et à cet égard le droit français présente une lacune. Le droit français toutefois connait depuis un certain temps la notion de vulnérabilité résultant d’une situation économique qui, sans  être synonyme de la précarité, peut couvrir plus ou moins les mêmes situations. Cette notion est probablement mieux adaptée aux exigences liées aux principes généraux du droit, notamment en matière pénale. C’est par ailleurs cette option qui a été proposé dans les rapports KALTENBACH faits au nom de la commission des lois constitutionnelles.
  • Considérations politiques
      En lisant le rapport KALTENBACH, on voit que l’objectif de la nouvelle loi est double : faire reculer la discrimination systémique, et apporter une reconnaissance symbolique aux problèmes sociaux souvent cachés. Les deux objectifs sont légitimes et justifient l’adoption d’une nouvelle loi avec cependant quelques réserves. L’atteinte la plus importante à l’égalité, dans un sens politique sociologique et non juridique, résulte de la situation précaire elle-même. La lutte contre les discriminations fondées sur la précarité sociale aura peu à offrir si elle n’est pas accompagnée de mesures luttant contre la précarité elle-même. La reconnaissance symbolique de la discrimination contre la précarité ne doit pas servir d’alibi pour ne pas lutter contre la précarité elle-même. 

La forme que cette loi pourrait prendre
  •  Le Droit pénal
     Il a été pendant longtemps en droit français la voie privilégiée pour lutter contre les discriminations. Ce droit présente des avantages mais aussi des inconvénients, du côté de l’effectivité du droit ainsi que de la sécurité juridique. Les sanctions pénales sont considérées comme plus effectives et dissuasives que les sanctions civiles et administratives alors que sur le plan symbolique, elles sont supposées signifier une désapprobation sociale forte face à un comportement inacceptable. Du côté processuel, le droit pénal peut être plus effectif du point de vue de la victime dès lors que, selon la Cour de cassation, le juge est libre de prendre en compte tout mode de preuve, y compris des preuves obtenues de manière illégale ou déloyale.
     Un problème vient du flou de la notion de précarité sociale. Cela aurait pour conséquence de laisser la tâche de définir ce qui est pénalement sanctionné au juge, ce qui ne pourrait pas être acceptable. Le droit de ne pas être discriminé en raison de sa précarité sociale devrait sans doute mieux être protégé par le législateur pénal, par des incriminations précises, ou par la voie de l’aggravation d’autres infractions. Pour ces raisons, la commission des lois constitutionnelles a opté pour le remplacement de la notion de précarité sociale par la notion de vulnérabilité résultant de la situation économique de la personne. Ce choix peut être félicité, parce qu’il constitue une concrétisation de la proposition précédente assez importante. Cette notion constitue déjà une notion juridique, même si elle n’est pas beaucoup plus claire que la notion de précarité sociale. Toutefois, il ne faut pas oublier que jusqu’à aujourd’hui, la vulnérabilité apparait en droit pénal associée à des comportements plus précis. Ce qui est puni est en fait l’exploitation de la vulnérabilité de quelqu’un afin d’obtenir un profit matériel, sexuel, etc. selon les cas.
    Si l’incrimination est finalement adoptée, elle devrait être interprétée de manière très stricte pour que la lutte contre la discrimination fondée sur la précarité soit effective. De plus, il est très important d’adopter des règles additionnelles en droit civil, droit du travail et droit administratif.
  • Les autres branches du droit
    Les autres branches permettent l’élargissement du concept de discrimination et l’assouplissement des modalités d’administration de la preuve. Même si la distinction exacte entre cas justifiés et injustifiés entre les différentes discriminations fondées sur la précarité peut s’avérer pour le juge être un exercice casuistique très compliqué, c’est uniquement par une telle casuistique que le droit pourra trouver l’équilibre entre liberté économique, liberté d’expression etc. d'une part, et le droit à la non-discrimination d'autre part. Cette casuistique ne peut pas être acceptable au pénal.
      En ce qui concerne l’administration de la preuve, elle pèse sur les parties. Il est assez questionnable de savoir si la personne précaire aura la possibilité de revendiquer ce droit devant les juridictions civiles. Des mesures additionnelles de support seraient alors nécessaires. Toutefois, la preuve absolue d’une discrimination intentionnelle étant parfois très difficile à obtenir, la présomption d’innocence au pénal peut constituer un frein normatif très important à l’effectivité de l’interdiction des discriminations, ce qui n’est pas le cas en droit civil, en droit du travail ou en droit administratif.

Conclusion
    
La reconnaissance par le législateur d’un problème social existant, et en plein essor avec la crise, ainsi que sa volonté d'y remédier doit être saluée. Les difficultés techniques de cette démarche sont nombreuses. Mais toute innovation juridique est un pas vers l’inconnu comportant des difficultés techniques, des risques d’abus, des incertitudes etc. 
Au lieu de décourager, il est préférable de réfléchir autour des problèmes qui pourraient apparaitre afin de les anticiper.


La conclusion de Monsieur Rodopoulos se suffit à elle-même 
pour que chacun puisse y réfléchir. 

- Propos recueillis par Raphaëlle.


1 Pour lire le rapport complet à ce sujet : http:// revdh.revues.org/2050;
Pour approfondir, vous pouvez lire la chronique de droit des discriminations écrite par Thomas Dumorter, Frédéric Guiomard, Marjolaine Roccati et Ionnis Rodopoulos mise en ligne le 24 mai 2016 : http://revdh.revues.org/2098



Source photo: ici 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire