jeudi 31 mars 2016

Le droit social du mois - mars 2016




Des décrets d'application de la dernière réforme du droit du travail à peine parus, le gouvernement lance la procédure accélérée pour l'adoption du projet de loi Travail.

Objet de controverses importantes, la suppression du droit aux indemnités de congés payés en cas de faute lourde a enfin été déclarée contraire à la Constitution par les sages.


Le décret du mois - des précisions attendues sur la DUP


Le décret d'application1 de l'article 13 de la loi Rebsamen du 17 août 2015 est paru le 24 mars 2016 au journal officiel. Cette loi a élargi la possibilité de créer une délégation unique du personnel (DUP) à toutes les entreprises de moins de 300 salariés (au lieu de 200 salariés).
Particulièrement attendu, ce décret fixe le nombre de membres et les règles de fonctionnement  de la DUP. Le décret n°2016-345 modifie l'article R2326-1 du Code du travail qui concerne la composition de la DUP pour l'adapter au nouveau seuil de 300 salariés. Le nombre de représentants dépend du nombre de salariés, toujours apprécié dans le cadre de l'entreprise ou de chaque établissement distinct. Sont aussi insérés dans le code du travail, les articles R2326-2 et suivants. Ces articles :
  • Fixent un nombre maximal d'heures de délégation. Il est à titre d'exemple, pour les entreprises de 100 à 299 salariés, de 21 heures par mois ;  
  • Imposent un délai de prévenance de 8 jours pour l'utilisation des heures de délégation (délai d'un mois prévue par la loi Rebsamen) ;
  • Donnent la possibilité aux représentants du personnel d'annualiser leurs heures de délégation.
Certains décrets d'application de la loi Rebsamen ne sont toujours pas parus. La parution de ces décrets n'est pas certaine : certaines de ces dispositions interférant avec le projet de loi Travail.

Le projet du mois - le projet de loi Travail


Après une première saisie au mois de février, le Conseil d'Etat a fait l'objet d'une saisine rectificative, le 15 mars. Cette nouvelle saisine prend en compte les critiques émises par le Conseil d'Etat suite à la première saisine. Le gouvernement a abandonné l'idée d'intégrer les 61 principes essentiels du droit du travail dégagés par la Commission Badinter dans le Code du travail. Ces principes devaient être inscrits dans un chapitre préliminaire du Code du travail. Ces principes devraient tout de même servir de guide à la future refonte du code du travail.

Dans un  avis du 15 mars 20162 , la haute juridiction administrative a validé, en majeure partie, ce projet de loi. A seulement été ajouté à la définition du licenciement économique que "ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, les difficultés économiques créées artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions d'emplois".

Le projet de loi a ensuite été validé par le Conseil des ministres le 24 mars3. Pour pouvoir adopter le projet avant l'été, le gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée. Le projet de loi fera l'objet d'une seule lecture dans chaque chambre.

La décision du mois - l'inconstitutionnalité de la privation du droit à

l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute lourde


 Par une décision du 2 mars 20164, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les termes "dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié" figurant au 2ème alinéa de l'article L3141-26 du Code du travail. Ces dispositions conduisaient à priver le salarié, licencié pour faute lourde, de son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.
Longtemps critiquée pour sa non-conformité au droit européen, cette privation a été censurée par les sages sur le fondement du principe d'égalité. L'article L3141-28 du code du travail prévoit en effet, que cette privation n'est pas applicable dans l'hypothèse où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés.
Après avoir relevé que le législateur traite ainsi de façon différente, des personnes se trouvant dans la même situation, le Conseil constitutionnel estime que cette différence de traitement est  "sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congés payés".
Le salarié, licencié pour faute lourde, pourra ainsi, dans tous les cas, obtenir l'indemnité compensatrice de congés payés. 5
1. Décret  n°2016-345
2. Avis du Conseil d'Etat
3. Compte-rendu du Conseil des ministres
4. Décision n°2015-523 QPC
5. Actuel article L2141-26 Code du travail

Source caricature : chrib actu

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