jeudi 6 août 2015

L'inconstitutionnalité du plafonnement des indemnités de licenciement injustifié


Les salariés peuvent remercier les juges du Conseil constitutionnel. Grâce à leur contrôle, le plafonnement des indemnités de licenciement ne sera pas passée en force.

Par une décision du 5 août 2015, les Sages ont déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi Macron relatives au plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, le critère de la taille de l'entreprise a été considéré comme contraire au principe d'égalité devant la loi. 

Ces dispositions  n'entreront donc pas en vigueur ce qui est un soulagement au vu des effets catastrophiques sur l'indemnisation des salariés (cliquer ici pour en savoir plus sur les effets de telles dispositions)


Pour une vision plus détaillée du raisonnement du Conseil constitutionnel, vous trouverez ci-après la partie de la décision relative à la barémisation. 

Lucie.


- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 266 :

148. Considérant que l'article 266 est relatif à l'encadrement du montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

149. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 266 modifie l'article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse ; qu'il prévoit des minima et maxima d'indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d'une part, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et, d'autre part, des effectifs de l'entreprise ; qu'à cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu'elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus ;

150. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l'entreprise ;

151. Considérant qu'en prévoyant que les montants minimal et maximal de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l'entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche ; qu'il a ainsi poursuivi des buts d'intérêt général ;

152. Considérant toutefois, que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'est pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;

153. Considérant que l'article L. 1253-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l'article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l'article 266, qui en sont inséparables

Pour lire la décision en entier cliquer ici !

Source caricature : Chrib actu

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